R-9.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
7.17.1. La section I du présent chapitre s’applique à l’employé qui, le 1er janvier 2002, faisait partie de la sous-catégorie mentionnée au paragraphe 9 de la section III de l’annexe du Règlement relatif à la désignation de catégories ou de sous-catégories d’employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l’Institut Pinel (D. 1443-92, 92-09-30). Toutefois, aux fins du paragraphe 5 de l’article 7.10, les cotisations sont celles que l’employé a versées ou celles dont il a été exonérées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
La section II du présent chapitre s’applique à l’employé visé au premier alinéa. Toutefois, aux fins de l’article 7.12, l’expression «régime» réfère au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
C.T. 201440, a. 3.
7.17.1. La section I du présent chapitre s’applique à l’employé qui, le 1er janvier 2002, faisait partie de la sous-catégorie mentionnée au paragraphe 9 de la section III de l’annexe du Règlement relatif à la désignation de catégories ou de sous-catégories d’employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l’Institut Pinel D. 1443-92, 92-09-30). Toutefois, aux fins du paragraphe 5 de l’article 7.10, les cotisations sont celles que l’employé a versées ou celles dont il a été exonérées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
La section II du présent chapitre s’applique à l’employé visé au premier alinéa. Toutefois, aux fins de l’article 7.12, l’expression «régime» réfère au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
C.T. 201440, a. 3.